Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1
Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.
Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire.
En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Aussi, et comme m'y autorise l'article R. 211-21-3 du code des assurances, je sollicite devotre part l'envoi de ce certificat dans les 15 jours suivant la réception par vous de cecourrier. Dans l'attente de votre réponse, ou pour toute demande de renseignementscomplémentaires, Madame, Monsieur, je me tiens à votre disposition et vous pried'agréer l'expression de mes salutations distinguées. Signature Pièces jointes :
Lire la suite…[…] articles R. 211-21 -1 à R. 211-21 -5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés à l'article R. 211 -14-1 et aux […] Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet 🌍 Modification article R211-21 -1 du Code des assurances (2023-12-09) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/ 03 /25: ) Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211 […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-2, 441-1 du code pénal, R. 211-21-3 du code des assurances, de l'article préliminaire, des articles 7, 9, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle specialia generalibus derogant, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
[…] Attendu que, pour déclarer Gérard X… coupable de non-apposition du certificat d'assurance sur un véhicule automobile, le jugement attaqué énonce que tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 du Code des assurances doit apposer sur le véhicule assuré le certificat d'assurance décrit par les articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2, du même Code et qu'à défaut d'apposition de ce certificat ou en cas d'apposition d'un certificat non valide, une contravention de deuxième classe est encourue par le souscripteur ;