Cassation 2 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2005, n° 05-82.536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-82.536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Draguignan, 1 avril 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007598685 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Gérard,
contre le jugement de la juridiction de proximité de DRAGUIGNAN, en date du 1er avril 2005, qui, pour non-apposition du certificat d’assurance sur un véhicule automobile, l’a condamné à 35 euros d’amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l’avocat général ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article R. 211-21-1 du Code de la route et de l’article L. 211-1 du Code des assurances ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Gérard X… coupable de non-apposition du certificat d’assurance sur un véhicule automobile, le jugement attaqué énonce que tout souscripteur d’un contrat d’assurance prévu par l’article L. 211-1 du Code des assurances doit apposer sur le véhicule assuré le certificat d’assurance décrit par les articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2, du même Code et qu’à défaut d’apposition de ce certificat ou en cas d’apposition d’un certificat non valide, une contravention de deuxième classe est encourue par le souscripteur ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans répondre à l’un des chefs péremptoires des conclusions du prévenu qui faisait valoir que l’obligation de contracter une assurance et subsidiairement d’apposer la vignette ne s’imposait qu’à l’égard des véhicules appelés à circuler, ce qui n’était pas le cas du véhicule verbalisé, non utilisé à l’époque et garé sur un parking privé, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Draguignan, en date du 1er avril 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Draguignan, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
DIT n’y avoir lieu à versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 800-2 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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