Article R310-5 du Code des assurances
Article R310-4
Article R310-6

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : " entreprise régie par le code des assurances ". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Commentaires10

1L'assurance vie entre publicité et juste informationAccès limité
www.argusdelassurance.com · 25 avril 2014

2[Textes] Les obligations des entreprises d'assurance dans la lutte contre le blanchiment de capitauxAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010

3Lutte antiblanchiment : Les acteurs et les relations concernésAccès limité
www.argusdelassurance.com · 9 juillet 2010
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Décisions5

1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 mars 2001, 155896, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'à la suite de l'abrogation, par le décret du 19 mars 1993, de l'article R. 433-10 du code des assurances, qui habilitait la Caisse nationale de prévoyance à utiliser les services de l'administration du Trésor pour la présentation de ses contrats et l'exécution de ses opérations, […] de courrier ne mentionnant pas qu'il s'agit d'une entreprise régie par le code des assurances, en violation de l'article R. 310-5 du code ; que, […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-2 du code des assurances : "Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2006, n° 06/18886Confirmation

[…] La Société HSBC (anciennement dénommée CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE) a conclu le 20 décembre 2007 en demandant à la Cour, au visa notamment des articles L 310-2 et L 321-1, L 530-1 et L 530-2, les alinéas 20 et 22 de l'article R 321-1 du code des assurances, R 310-5 du code des assurances, L 140-1 et suivants du code des assurances et L 132-1 du code des assurance, 1165 du Code Civil de :

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3Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 octobre 2021, n° 2021F00236

[…] PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice du 25 janvier 2021, remis à personne, F G a assigné AXA devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles L. 113-5 et A. 310-5 du code des assurances Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier,

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