Confirmation 10 septembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 sept. 2010, n° 09/06340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/06340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 22 septembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis GAYAT DE WECKER, président |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION ALFA 3 A |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 09/06340
XXX
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de BELLEY du 22 septembre 2009
RG : F 08/00132
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2010
APPELANTE :
XXX
XXX
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représentée par Mme D E (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
B Z
née le XXX à XXX
Résidence Y de Paris
XXX
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représentée par Maître Christian PERRET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 juin 2010
Présidée par Dominique DEFRASNE, Conseiller magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Catherine ZAGALA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 septembre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Statuant sur l’appel formé par l’association ALPHA 3A d’un jugement du conseil de prud’hommes de Belley, en date du 22 septembre 2009 qui a :
— condamné l’association ALPHA 3 A à verser à madame B Z les sommes suivantes :
* 16 000 € au titre de la prime d’occupation
* 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté madame B Z du surplus de ses demandes et l’association ALPHA 3 A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’association ALPHA 3 A aux dépens.
Vu les écritures et les observations à la barre, le 11 juin 2010 de l’association ALPHA 3A,appelante qui demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur les condamnations prononcées au profit de madame B Z
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame B Z de sa demande en paiement d’heures supplémentaires
— y ajoutant, de condamner madame B G aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 11 juin 2010 de madame B Z qui demande de son côté à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées
— y ajoutant :
de condamner l’association ALPHA 3 A à lui payer la somme de 133 159,24 € à titre de rappels de salaires, au titre des heures supplémentaires
— de condamner l’association ALPHA 3A aux dépens ainsi qu’au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que madame B Z a été embauchée à durée déterminée du 15 juin 1999 par l’association l’ALATRA (association logement et accueil des travailleurs et familles de l’Ain), devenue ultérieurement l’association ALFA 3 A en qualité de travailleuse sociale dans le cadre d’un contrat d’usage pour la durée d’une opération d’accueil d’urgence de réfugiés Kosovars sur le site de Montchanin (Saône et Loire) ;
Que par contrat de travail à durée indéterminée, en date du 23 mai 2000, madame Z a été engagée à durée indéterminée et à temps complet par une association en qualité de directrice de la résidence sociale Plateau Saint Y à Chalon sur Saône, les foyers Monceau les Mines et Montchanin et de deux logements en multi-locations à Montchanin ;
Que par avenant daté du 4 avril 2004, il lui était confié à partir du 1er février 2004 en plus de sa fonction de directrice des foyer résidences de Saône et Loire le remplacement de madame I X, absente pour congé de maladie, sur le secteur plaine de l’Ain : résidence Y de Paré à Ambérieu et foyer résidence de Marcilleux à XXX ;
Que par un deuxième avenant à effet au 1er décembre 2004, madame Z a été affectée de manière permanente en qualité de directrice des foyers du secteur plaine de l’Ain comprenant les deux établissements précités tout en continuant à assurer la direction des foyers-résidences du secteur de Saône et Loire ;
Par un dernier avenant du 15 février 2006 qui faisait suite à la nouvelle réorganisation du pôle immobilier, elle a été affectée à compter du même jour en qualité de responsable du site d’Ambérieu en Bugey sous l’autorité du directeur d’agence territoriale ;
Que le 16 janvier 2008 madame B Z a saisi la formation de référés du Conseil de prud’hommes de Belley afin d’obtenir paiement de plusieurs éléments de rémunération mais que cette formation s’est déclarée incompétente pour statuer sur ces demandes ;
Qu’elle a saisi ensuite, le 12 décembre 2008 la juridiction du fond, laquelle a rendu la décision aujourd’hui frappée d’appel ;
Attendu que l’association ALPHA 3A s’oppose aux deux demandes qui sont formulées par la salariée, a savoir le paiement d’une prime d’occupation et le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires ;
Qu’elle fait d’abord valoir que la prime d’occupation qui était versée initialement à madame B Z était attachée à sa fonction de directrice de foyers-résidences mais que par suite de la réorganisation du pôle immobilier en novembre 2005 et la signature d’un nouvel accord relatif à la nouvelle grille des salaires, cette prime était supprimée ainsi que la fonction de directeur de foyers-résidences qui permettait d’en bénéficier ;
Qu’elle ajoute qu’afin que la salariée ne perde pas de rémunération, la prime d’occupation qu’elle percevait sur le site d’Ambérieu en Bugey a été intégrée dans son salaire et que le dernier avenant signé entre les parties fixant le nouveau salaire ne fait plus aucune référence à la prime d’occupation ;
Qu’en second lieu s’agissant des heures supplémentaires elle fait valoir que madame B Z fait preuve de mauvaise foi dans le décompte de son travail et mélange vie privée et professionnelle en retenant des tâches ou des missions qui n’entrent pas dans son champ de compétence ;
Qu’elle précise également qu’elle a été contrainte à plusieurs reprises à demander à la salariée de justifier de son horaire de travail et même de lui adresser des avertissements dès lors qu’elle organisait de manière dispersée ses horaires de travail et accomplissait des tâches non demandées ou inutiles ;
Attendu que madame B Z qui réclame le paiement de la prime d’occupation pour les années 2007 et 2008, soutient que cette prime a été contractualisée dans son contrat de travail du 23 mai 2000 et que le dernier avenant n’opère aucune modification sur ce point ;
Qu’elle dit également que l’association ALPHA 3A qui considère que la prime aurait une origine conventionnelle ne rapporte pas la preuve qu’il était régulièrement dénoncé en 2005 ou 2006 ;
Que madame B Z fait valoir qu’elle accomplit un grand nombre d’heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur entre 2003 et 2007, que compte tenu de ses multiples responsabilités et du remplacement de Madame X, ce qui l’amenait pratiquement à doubler son horaire de travail, notamment en assurant des astreintes de nuit et de week-end dans le logement de fonction mis à sa disposition ;
MOTIFS DE LA COUR
1) sur la prime d’occupation
Attendu que madame B Z a régulièrement perçue une prime d’occupation du mois de mai 2000 au mois de mars 2006 ;
Que la prime variable en fonction de l’occupation globale des établissements est effectivement mentionnée dans le contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 2000, dans le premier avenant du 1er février 2004 et le second avenant du 1er décembre 2004 ;
Que le dernier avenant signé le 15 février 2006 précise seulement que madame B Z n’est plus directrice du foyer-résidence mais responsable du foyer d’Ambeyrieu en Bugey et qu’elle percevra une rémunération mensuelle brute de 1850 € ; que cet avenant ne fait pas mention de la suppression de la prime d’occupation ni de l’intégration de cette prime dans le salaire de base ;
Que l’association ALPHA 3A fait valoir la dénonciation par l’employeur de la grille des salaires annexée à l’accord d’entreprise du 15 Juillet 1999 qui prévoyait la prime d’occupation pour les directeurs de foyers-résidences et la signature d’un nouvel accord avec nouvelle grille des salaires où ne figure plus cette prime d’occupation ;
Que le Conseil de prud’hommes a justement relevé que la dénonciation de l’accord de l’entreprise en date du 15 juillet 1999 ne comportait pas une dénonciation explicite des primes et notamment de la prime d’occupation ;
Que dans ces conditions madame B Z bénéficiaire d’une prime contractualisée par une participation peut réclamée la poursuite de son versement à partir du mois d’avril 2006 ;
Qu’il y a lieu conformément à sa demande de lui allouer pour la période d’avril 2006 à novembre 2008, sur la base de la dernière prime de 500 € mensuelle, la somme totale de 16 000 € ;
2) sur les heures supplémentaires
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3511 -4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, le juge fonde sa conviction au vu des éléments que l’employeur doit lui fournir pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis préalablement par le salarié à l’appui de sa demande ;
Qu’en l’espèce, madame B Z soutient qu’elle a accompli pendant la période 2003 à 2007 70 heures de travail hebdomadaires dont 35 heures supplémentaires ;
Que toutefois elle se contente d’évoquer une charge de travail importante et une grande disponibilité sans apporter d’éléments précis pouvant étayer sa demande ;
Que l’association ALPHA 3A produit pour la période considérée des fiches horaires signées pour la plupart par la salariée et qui ne font pas mention d’heures supplémentaires ;
Que par ailleurs, il ne résulte pas des deux premiers avenants une augmentation d’horaire de travail de madame B Z puisque sa charge de travail était répartie sur la semaine entre les secteurs de l’Ain et le secteur de Saône et Loire ;
Que le fait par la salariée d’être logée dans l’établissement n’est pas un élément déterminant dans la mesure où il est difficile d’identifier clairement les heures de travail et celles relevant de la vie privée, comme le relève à juste titre le Conseil de prud’hommes ;
Qu’il y a lieu également que l’association ALPHA 3A a reproché à plusieurs reprises à la salariée d’effectuer des tâches qui n’entraient pas dans son champ de compétence et à des horaires qui n’étaient pas ses horaires de travail ; que deux lettres d’avertissement lui ont été adressées à cette occasion ;
Que madame B Z ne saurait réclamé le paiement d’heures de travail effectuées dans le cadre contractuel défini par l’employeur ;
Que l’association ALPHA 3A explique dans ses écritures que madame B Z pour 50 heures effectuées dans le cadre du dispositif du 115 (accueil d’urgence) entre le 15 Novembre 2006 et le 15 mars 2007 a été rémunérée séparément et a bénéficié d’une récupération de 10 jours ce qui n’est pas formellement contesté ;
Attendu en conséquence que les heures supplémentaires dont madame B Z réclame le paiement ne sont pas justifiées et que la salariée doit être déboutée de ce chef de demande ;
Attendu que l’association ALPHA 3A supportera les dépens d’appel ; il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’association ALPHA 3A aux dépens d’appel.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domicile ·
- Victime d'infractions ·
- Incompétence ·
- Critère ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Organisation judiciaire ·
- Contredit
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Portugal ·
- Travail ·
- Loi applicable ·
- Contredit ·
- Titre ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Compétence
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Camping ·
- Document ·
- Intervention volontaire ·
- Dire ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Maître d'ouvrage ·
- Peinture ·
- Mandataire ad hoc ·
- Siège ·
- Garantie ·
- Assureur
- Monaco ·
- Éditeur ·
- Édition ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Droits d'auteur ·
- Prix ·
- Droit de reproduction ·
- Auteur
- Procuration ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Prime ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Compte ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur ·
- Maroc ·
- Fraudes ·
- Répudiation ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Jugement de divorce ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Domicile
- Avertissement ·
- Coefficient ·
- Poste de travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Responsable ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Carrière ·
- Fait ·
- Menaces
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Stress ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Sécheresse ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Réparation
- Fichier ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Logiciel ·
- Informatique
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Travail ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.