Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Le président assure la police de la séance.
II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et le cas échéant son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de l'Autorité faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement.
V. - La décision, signée par le président de l'Autorité de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.
VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'ACAM le versement de la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] A demande l'annulation de la sanction, en date du 8 novembre 2006, prise à son encontre par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) sur le fondement de l'article L. 310-18-1 du code des assurances ; que cette décision est motivée par la circonstance qu'il devait être regardé comme le gérant de fait de la société Optima Conseil, dont l'ACAM a estimé qu'elle avait commis, dans sa gestion, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article R. 310-18-2 du code des assurances, […]
[…] ,b) Il résulte des dispositions des articles L. 310-12 et L. 310-18 du code des assurances, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, […] Considérant qu'il résulte des articles R. 310-11 et R. 310-18 du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret du 15 juillet 2004, […] Considérant qu'il résulte de l'article R. 310-18-2 ajouté au code des assurances par le décret du 15 juillet 2004 que lorsque la CCAMIP se réunit en vue d'exercer son pouvoir de sanction, […] la CCAMIP a privé sa décision de base légale, l'article R. 341-2 du code des assurances soumet explicitement les entreprises d'assurance aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce, […]
qu'il résulte des articles R. 310-11 et R. 310-18 du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret du 15 juillet 2004, que la décision d'ouvrir la procédure de sanction prévue à l'article L. 310-18 de ce code ne peut être prise que par la CCAMIP statuant collégialement, en présence d'au moins six de ses membres, et non par son seul président ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2004, […]
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