Entrée en vigueur le 12 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 1
Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9
Il est alloué aux commissaires de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de 9,50 euros pour l'original, les copies et l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception prévue par les articles 557 et 558 et ce, en sus du coût d'affranchissement.
Cette somme est majorée dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l'article A. 444-10 du code de commerce.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la rémunération forfaitaire allouée aux huissiers de justice pour les significations d'actes en matière pénale, fixée par l'article R. 181 du code de procédure pénale, était restée inchangée depuis 1984. Elle a été portée de 18 francs (2,74 euros) à 4,50 euros par le décret n° 2002-1067 du 5 août 2002. Cette mesure de revalorisation est de nature à satisfaire, sur ce point précis, la recommandation contenue dans le rapport auquel fait référence l'honorable parlementaire.
Lire la suite…Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en matière de procédure pénale les émoluments des huissiers de justice sont versés par l'Etat au titre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale. La somme allouée en matière de citation et de signification est fixée par l'article R. 181 du code de procédure pénale. […] Le décret en Conseil d'Etat n° 2002-1067 du 5 août 2002 a ainsi sensiblement revalorisé le tarif forfaitaire prévu par l'article R. 181 du code de procédure pénale, fixant celui-ci à 4,50 euros au lieu de 18 francs (2,74 euros). […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles R. 179 du code de procédure pénale et de l'article premier du décret n° 77-594 du 7 juin 1977 que la majoration de 1,40 affectant les droits et émoluments alloués aux huissiers de justice dans le département de la Réunion n'est applicable qu'aux seuls tarifs des huissiers en matière civile et commerciale et aux actes visés par les articles R. 181, R. 182 et R. 185 du code de procédure pénale, à l'exclusion de l'indemnité journalière fixée, par le premier de ces textes, pour le service des audiences en matière pénale
[…] Considérant que, par lettre du 4 avril 2007, les requérantes ont saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande de modification des tarifs correspondant aux émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice fixés par les articles R. 179, R. 181, R. 182, R. 185, R. 192, R. 193 et R. 195 du code de procédure pénale ; que, par lettre du 14 mai 2007, le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a informé le conseil des requérantes de l'état d'avancement favorable de la modification de l'article R. 179 du code de procédure pénale et des revalorisations des indemnités versées au titre du service des audiences pénales qui étaient envisagées ; que les requérantes demandent l'annulation de cette lettre ;
[…] à l'article R . 621372 ; […] ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. 103 La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R […]
Lire la suite…