Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs ou les membres du directoire à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblées générales.
Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés.
La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
[…] 1 / qu'en considérant que la décision du conseil d'administration de réclamer des cotisations complémentaires en vertu de dispositions réglementaires pouvait être prise à tout moment, dépendant ainsi de sa seule volonté, la cour d'appel aurait violé les articles L. 114-1 et R. 322-71 du Code des assurances ; […] 3 / qu'en s'étant fondée, pour apprécier le bien-fondé des demandes de cotisations complémentaires, sur les copies des bilans de la MCA, dont les sociétaires invoquaient l'absence de certification par un commissaire aux comptes, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et R. 322-69 du Code des assurances ;
[…] 1 / qu'en considérant que la décision du conseil d'administration de réclamer des cotisations complémentaires en vertu de dispositions réglementaires pouvait être prise à tout moment, dépendant ainsi de sa seule volonté, la cour d'appel aurait violé les articles L. 114-1 et R. 322-71 du Code des assurances ; […] 3 / qu'en s'étant fondée, pour apprécier le bien-fondé des demandes de cotisations complémentaires, sur les copies des bilans de la MCA, dont les sociétaires invoquaient l'absence de certification par un commissaire aux comptes, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et R. 322-69 du Code des assurances ;
Il résulte de l'article R. 322-71 du Code des assurances que les sociétés mutuelles à cotisations variables peuvent appeler, sur décision du conseil d'administration, des compléments de cotisation dans la limite d'un montant maximal qui doit figurer sur la police et qui ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et frais de gestion ; cette faculté, […] sur les copies des bilans de la MCA, dont les sociétaires invoquaient l'absence de certification par un commissaire aux comptes, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et R. 322-69 du Code des assurances ;