Rejet 17 octobre 2022
Annulation 21 décembre 2023
Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 2 août 2024, n° 491929 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 décembre 2023, N° 22NC03166 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491929.20240802 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Japalou a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en
2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2103674 du 17 octobre 2022, ce tribunal a prononcé la réduction des suppléments d’impôt sur les sociétés en litige à concurrence d’une réduction des bases d’imposition de 319 964 euros et 81 593 euros au titre, respectivement, des deux exercices vérifiés, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22NC03166 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy, sur appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement en tant qu’il lui faisait grief, a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de la société Japalou les impositions dont le tribunal avait prononcé la décharge.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Japalou demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Japalou ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Japalou soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal s’était fondé à tort sur l’effet rétroactif de la levée des conditions suspensives de l’acte d’apport du 30 avril 2014 ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal s’était fondé à tort sur l’effet rétroactif de la reprise de l’engagement d’apport pour juger qu’elle détenait les titres de ses filiales à compter du 30 avril 2014.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Japalou n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Japalou.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 août 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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