Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement / Section I : Règles générales / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article R323-10 du Code des assurancesAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 7
Les mesures prévues à la présente section, aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.