Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, l'assemblée générale se prononce, à l'occasion de sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces versements.
En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application de l'article L. 613-51-2 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants.
Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.
II. – Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts et de résolution à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre. Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire.
L. 612-34 du code monétaire et financier que l'administrateur provisoire désigné par l'ACPR est seul investi des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne auprès de laquelle il est placé, seul ce mandataire est habilité à représenter les intérêts de cette dernière devant la juridiction administrative, et notamment à se pourvoir en justice comme à poursuivre ou interrompre l'action préalablement engagée par les dirigeants de la société. […] partie, dans l'accord collectif, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles (L. 1233-61, L. 1233-24-1, […]
Lire la suite…) Il résulte des articles L. 114-6 et L. 114-16 du code de la mutualité que seuls peuvent participer aux assemblées générales et être élus au conseil d'administration d'une mutuelle les membres ayant la qualité de membre honoraire ou de membre participant. […] D'une part, aux termes de l'article L. 612-27 du code monétaire et financier, relatif à l'exercice de son contrôle par l'ACPR : « En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. […] enfin, du I de l'article R. 612-34 du même code : « 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, […]
[…] L'article L. 322-26-1 du code des assurances dispose que : […] Enfin, il est rappelé les termes de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier en vertu duquel : «L'ACPR peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale».
[…] — son action est fondée sur les articles L 113-2, L 113-3, L 322-26-1, R 322-42 et R 322-71 du code des assurances, l'article 1103 du code civil, et l'article L 612-34 du code monétaire et financier, ainsi que sur les conditions générales n° 101 du 05/04/2004, ses statuts, et le contrat stricto sensu qui constituent la loi des parties ;
Il est le plus souvent choisi sur la liste des administrateurs judiciaires prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce, mais peut être une autre personne qualifiée. […] L'administrateur provisoire de copropriété. […] Nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, lorsque la gestion ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de dirigeants. […]
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