Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
3. Un bilan prévisionnel ;
4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5. La politique générale en matière de réassurance.
[…] Code des assurances - art. R *322-117-1 (V) Modifie Code des assurances - art. R *322-117-3 (V) Modifie Code des assurances - art. R *322-117-6 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R322-92 (V) Modifie Code des assurances - art. R323 -1 (VT) Modifie Code des assurances - art. R323 -10-1 (VT) Modifie Code des assurances - art. […] R323 […]
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