Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles de Wallis et Futuna.
[…] 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités afférentes ; […] Vu le code des assurances ; […] Article 1 er : La requête de la société PREVIPOSTE est rejetée.
[…] — il ressort des dispositions des articles R. 331-1 et R. 331-2 du code des assurances que l'objet même des entreprises d'assurances est de faire fructifier les fonds avancés par leur clientèle et qu'elles doivent procéder à des placements d'actifs permettant de respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs clients ; les placements ainsi inscrits dans les comptes de la classe 2 « placements » du plan comptable des assurances représentent une part essentielle de l'activité de l'entreprise et, par suite, les produits ou charges se rapportant à ces placements ne sauraient être considérés comme exceptionnels mais doivent être considérés comme charges ou produits financiers provenant de l'activité ordinaire, courante et récurrente de l'entreprise ;
[…] — en outre, il ressort des dispositions des articles R. 331-1 et R. 331-2 du code des assurances que l'objet même des entreprises d'assurances est de faire fructifier les fonds avancés par leur clientèle et qu'elles doivent procéder à des placements d'actifs permettant de respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs clients ; les placements ainsi inscrits dans les comptes de la classe 2 « placements » du plan comptable des assurances représentent une part essentielle de l'activité de l'entreprise et, par suite, les produits ou charges se rapportant à ces placements ne sauraient être considérés comme exceptionnels mais doivent être considérés comme charges ou produits financiers provenant de l'activité ordinaire, courante et récurrente de l'entreprise ;