Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, les éléments mentionnés à l'article R. 343-1 constituent des engagements réglementés pour l'application des dispositions du présent titre.
R. 331-1 du code des assurances. […] Ce compte d'attente est l'un des comptes de provisions techniques énumérées à l'article R. 331-3 du code et dont l'article R. 331-1 prévoit qu'elles doivent être suffisantes pour le règlement intégral des engagements des entreprises vis-à-vis de leurs assurés et des bénéficiaires de contrats et que leurs modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Elle a ordonné, en invoquant l'article R. 331-1 du code des assurances, de provisionner ces sommes. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable à l'époque du litige : « (…) 4. […] les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-1 du code des assurances : « 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-2 du même code applicable à l'époque du litige : « En application des dispositions de l'article R 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, […]
[…] qui perçoit des dividendes versés par une société résidente sans relever du régime fiscal des sociétés mères, est imposée à raison de ces dividendes selon les modalités de droit commun de calcul du résultat imposable déterminées par l'article 38 du code général des impôts, […] Les sociétés d'assurance-vie sont tenues, en vertu des dispositions des articles R. 331-1 et suivants du code des assurances, dans leur version applicable au litige, […] au titre de leurs engagements réglementés, des provisions techniques représentatives de leurs engagements vis-à-vis des assurés. L'article R. 332-1 du même code dispose que les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 310-1 du code des assurances : " Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. […] / 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code, […] / 4° Une réserve d'amortissement des emprunts ; / 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs (…) » ; que selon l'article R. 332-1 du même code : « 1. […]
R. 311-1 CJA, un tribunal administratif renvoie sa connaissance au Conseil d'État. […] R. 331-1 et suivants du code des assurances, transposant le chapitre 2 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie), de constituer, […] Or ces engagements réglementés doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. […] prévues aux II et IV du présent article ". […] C-339/15), que sont incompatibles avec ce droit les dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 3° de l'article R. 4127-215 précité.
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