Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaire reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.
A331-17 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L514-4 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322-117-1 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322-117-3 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322-117-6 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R326-1 (V) Modifie Code des assurances - art. R331-15 (VT) Modifie Code des assurances - art. R331-18 (VT) Modifie Code des assurances - art. R331-5-3 (VT) Modifie Code des assurances - art. […] R332-10-3 (VT) Modifie Code des assurances - art. […] L621-18-7 Article 49 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […]
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