Article R336-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 14 mars 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2006-287 du 13 mars 2006 - art. 4 () JORF 14 mars 2006

Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, les entreprises faisant appel public à l'épargne ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.
2° La seconde partie de ce rapport détaille :
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'entreprise dans ces domaines, définie dans les rapports mentionnés à l'article L. 322-2-4 et à l'article R. 336-5 ;
f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'entreprise, et les risques qui pourraient en résulter ;
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 334-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe d'assurance ou du conglomérat financier.
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 334-40, à l'article R. 334-45 et aux III et IV de l'article R. 334-52.
Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance.
Entrée en vigueur le 14 mars 2006
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
8 textes citent l'article

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www.argusdelassurance.com · 11 février 2016

www.argusdelassurance.com · 7 mars 2014

Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions3


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 15 juillet 2011, n° 2010-07

[…] ainsi qu'une note du 21 octobre 2010 à laquelle se réfère ce document, et, d'autre part, l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour avoir méconnu l'obligation posée par l'article R. 336-1 du Code des assurances de « mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne (…) permettant [notamment] d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise (…) », faute d'avoir détecté l'ampleur du risque « systématique » que lui faisaient courir des lettres d'unité de compte entre « comptes mandants » et « comptes reflets » signées en faveur de plusieurs banques par les syndics du réseau URBANIA, […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2022, n° 2021-02

[…] 26. En vertu de l'article R. 336-1 du code des assurances, un dispositif de contrôle permanent doit être mis en place. L'article 266 du règlement délégué (UE) 2015/35 du 10 octobre 2014 prévoit que « le système de contrôle interne garantit le respect, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables, ainsi que l'efficacité et l'efficience de ses opérations au regard de ses objectifs; il garantit également la disponibilité d'informations financières et non financières et leur fiabilité ».

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2014, n° 2014-C-87

[…] ainsi qu'une note du 21 octobre 2010 à laquelle se réfère ce document, et, d'autre part, l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour avoir méconnu l'obligation posée par l'article R. 336-1 du Code des assurances de « mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne (…) permettant [notamment] d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise (…) », faute d'avoir détecté l'ampleur du risque « systématique » que lui faisaient courir des lettres d'unité de compte entre « comptes mandants » et « comptes reflets » signées en faveur de plusieurs banques par les syndics du réseau URBANIA, […]

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