Article R345-1-1 du Code des assurances

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Version05/08/1995
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Version19/01/2001
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Version17/03/2002
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9

Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés, deux ou plusieurs entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2, mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, se trouvant dans l'un des cas suivants :

1° Ces entités ont, en vertu d'un accord conclu entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;

2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 17 septembre 2015

BOFiP · 6 mai 2015

[…] Ces liens, définis à l'article R. 345-1-1 du code des assurances, à l'article L. 212-7 du code de la mutualité et à l'article D. 931-34 du CSS, sont les suivants : […]

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