Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 2 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.
Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, […] qu'aux termes de l'article L. 431 -9 du même code : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, […] qu'aux termes de l'article R. 431-16 -1 du même code : « Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 431-16-3 du même code : « Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts […]
[…] qui bénéficie de l'agrément prévu à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour pratiquer la réassurance sur l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 du même code a demandé au ministre de l'économie, […] reçu le 16 mai 2012, […] R. 431-16 -2 du même code : « La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431 -4, […] qu'aux termes de l'article R. 431-16-3 du même code : « Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes […]