Article R441-12 du Code des assurances
Article R*441-9
Article R*441-13

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Modifié par : Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 20 juin 2004

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Décisions2

1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 avril 2021, n° 20/00488Confirmation

[…] M. Y Z soutient que le premier juge n'a pas caractérisé la cause étrangère exigée par l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors que la SA CNP ASSURANCES avait l'obligation de conserver les documents requis pendant une durée de 30 années en application des articles L 114-1, L 132-22 et R 441-12 du code des assurances.

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 octobre 2018, n° 17/00932Infirmation

[…] Il fait valoir que la banque se trouvait dans l'obligation légale d'établir chaque année des relevés de situation ainsi que, selon l'article R441-12 du Code des assurances, un compte de bilan d'affectation et que la durée de conservation des documents est de 30 ans après le décès de l'assuré. […] — par courrier du 12 novembre 2014: les duplicatas des relevés de situation annuels pour la période de juillet 2003 à juillet 2012 ;

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