Article R441-24 du Code des assurances
Article R441-23Article R441-26
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

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Décision1

[…] D E P A R I S […] Que, plus précisément, l'article 5 du contrat, traitant de la valeur d'acquisition d'une unité de rente, précise que “le prix d'acquisition d'une unité de rente (…) sera modifié chaque année dans les conditions prévues aux articles R. 441-19 à R. 441-23 du Code des assurances”;Que l'article 6 suivant, portant sur la valeur de service d'une unité de rente, indique que “conformément aux dispositions de l'article R.441-23, […] par ailleurs, les termes du contrat ont été respectés quant à la valeur de service du point, que l'assureur s'engageait à fixer chaque année en augmentation conformément aux dispositions de l'article R. 441-24 du Code des assurances, puisqu'il est passé de 0, […]

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