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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 16 oct. 2007, n° 05/14859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/14859 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CAPMA & CAPMI |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
4e chambre 1re section N° RG : 05/14859 N° MINUTE : Assignation du : 26 Septembre 2005 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2007 |
DEMANDERESSE
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me B TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D0848
DÉFENDERESSE
SOCIETE CAPMA & CAPMI
[…]
[…]
représentée par Me Chantal ZARADE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme REBBOH, Vice-Président
Mme Y, Juge
Madame Z, Juge
assisté de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2007 tenue publiquement devant Madame Z, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Le 23 novembre1988, feu D E, grand-père de Madame B C épouse X F pour le compte de celle-ci, alors âgée de 14 ans, un contrat auprès de la société CAPMA-CAPMI devant lui permettre de recevoir une retraite complémentaire.
Au titre des éléments de garantie à 65 ans, il était mentionné dans le contrat que le nombre de points prévisible est de 11.024 et que la valeur de service du point prévisible à 65 ans était de 11.150 francs, soit une rente annuelle de 114.607 francs;
A sa majorité, Madame X reprenait à son compte ce contrat et demandait à l’assureur de lui confirmer le montant de la rente servie à 55, 60 ou 65 ans, sur la base de cotisations inchangées. Une simulation lui était adressée le 29 janvier 2004 dans lequel elle constatait que la rente annuelle ne s’élevait qu’à la somme de 2.006,79 € (soit 13.163,68 francs) soit neuf fois moins que prévu et qu’elle était soumise à des variations en plus ou en moins au moment de la liquidation, sans minimum garanti.
Madame X demandait alors à la société CAPMA-CAPMI de lui restituer, avec intérêts, l’intégralité des sommes versées et cessait de régler les cotisations réclamées. La société CAPMA-CAPMI refusait en lui indiquant que les estimations de 1987 avaient été trop optimistes et que le conseil d’administration avait décidé de geler depuis 1996 la valeur de service du point de retraite pour tenir compte de l’allongement de la durée de vie.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, ET MOYENS
Vu l’acte en date du 26 septembre 2005 par lequel Madame B C épouse X a fait assigner la société CAPMA-CAPMI sur le fondement des articles 1108,1109, 1147 et 1183 du code civil;
Vu les conclusions du 23 mars 2007 de Madame B X, par lesquelles elle sollicite :
— à titre principal, la nullité du contrat signé avec la société CAPMA-CAPMI le 23 novembre 1988, et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 7.617,03 € au titre de la restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal pour chaque somme versée depuis sa date de paiement, soit la somme de 3.116,67 € arrêtée au 15 septembre 2005, avec capitalisation des intérêts ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société CAPMA-CAPMI à exécuter le contrat dans les conditions initialement prévues, avec pour ce faire désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de chiffrer les obligations respectives des parties ;
— en tout état de cause, la condamnation de la société CAPMA-CAPMI à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la publication de la décision à intervenir dans deux journaux locaux et deux journaux spécialisés nationaux aux frais de la défenderesse :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et la perte de chance,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les écritures du 8 février 2007 de la société CAPMA-CAPMI aux termes desquelles elle conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en nullité du contrat,
et à son débouté,
— à titre subsidiaire, au débouté de la demande de nullité pour vice de consentement et au rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame X
— en tout état de cause, à la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 mai 2007 ;
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action en nullité
Attendu que la société CAPMA-CAPMI soutient :
Que Madame X évoque, à l’appui de sa demande de nullité du contrat litigieux, un vice de son consentement et de celui de son grand-père sans mentionner quel serait ce vice ;
Que de plus, la demande de nullité est prescrite car le contrat a été signé plus de dix-sept ans avant l’introduction de la procédure, que la demanderesse est devenue majeure plus de quatorze ans avant l’introduction de cette même procédure et que la simulation ne lui a pas été remise pour la première fois le 29 janvier 2004 mais en septembre 2000 ;
Que, dès lors le délai de cinq ans pour introduire une action en nullité était dépassé à la date de l’assignation ;
❖
Attendu que Madame X soutient en réplique :
Que, s’agissant de l’erreur et du dol, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où ils ont été découverts ; qu’elle n’a découvert le vice de consentement que le 29 janvier 2004, soit moins de vingt mois avant la délivrance de l’assignation ;
Que, si elle a effectivement demandé une simulation dès septembre 2000, celle-ci ne lui a été transmise que le 7 octobre 2000, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation, le 26 septembre 2005 ; qu’en outre, la réponse reçue lui a semblé tellement disproportionné avec ce qui était convenu qu’elle a pensé à une erreur de l’assureur et a donc renouvelé sa demande de simulation en avril 2001, en décembre 2001, en juin 2002 puis en janvier 2004, avant de recevoir à son domicile le 29 janvier 2004 un représentant de la société chargé de lui transmettre la simulation et la lui expliquer ;
Qu’au surplus, la demande de nullité qu’elle formule est également fondée sur l’absence de cause et d’objet du contrat, qui constituent des conditions essentielles de validité du contrat, et pour lesquels la sanction est l’inexistence ou la nullité absolue, lesquelles ne se prescrivent que par trente ans ;
Qu’enfin, elle invoque l’inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles (notamment de revalorisation annuelle de la valeur du point) ;
Que, dès lors l’action ayant été intentée en 2005, la résolution du contrat peut, à défaut de sa nullité, être prononcée;
❖
Attendu que l’article 1304 du code civil prévoit que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ;
Que l’article 1110 du même code précise que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Attendu qu’en l’espèce, l’action en nullité de la convention à raison d’un vice du consentement est fondée sur l’erreur, lors de la souscription du contrat, sur l’un de ses éléments substantiels, en l’occurrence, ses bénéfices attendus à terme ; que dès lors, la prescription de son action en nullité ne court qu’à compter du jour où Madame X a découvert son erreur ;
Que la société CAPMA-CAPMI ne justifie pas avoir adressé à Madame X antérieurement au 16 janvier 2004 une estimation de la valorisation de sa retraite ; qu’en effet, la note du 11 septembre 2000 n’a pas été adressée directement à Madame X mais à un destinataire libellé “CR LA TRONCHE”, dont il n’est pas justifié qu’il l’ait transmise à l’intéressée ;
Que dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 26 septembre 2005 soit moins de cinq après la découverte de l’erreur qu’elle invoque, l’action en nullité de Madame X n’est pas prescrite ;
Qu’il convient donc de rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action en nullité ;
Sur la nullité du contrat
Attendu que Madame X soutient :
Que, si l’on peut admettre dans ce type de contrat une variabilité limitée et raisonnable, un rapport de 1 à 9 est inadmissible au vu des objectifs du contrat -permettre de conserver son niveau de vie- et des obligations de l’assureur -revaloriser annuellement systématiquement le point ;
Que le rendement de ce régime est indifférent dans la mesure où il ne s’agit pas d’un placement ;
Que les documents remis à l’époque par l’agent d’assurance confirment que, chaque année, la valeur de service du point est revalorisée ;
Qu’il appartenait à la société CAPMA-CAPMI de s’abstenir de fournir toute prévision si elle n’était pas en mesure de parvenir au résultat annoncé ; qu’il est en effet interdit de se contredire au détriment d’autrui, c’est à dire de contredire l’économie fondamentale de la convention par son comportement ;
Que la société CAPMA-CAPMI ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé annuellement Madame X de la valeur du point ; que cette absence d’information est d’ailleurs à l’origine de sa demande de simulation ;
Que l’ensemble de ces éléments ont vicié son consentement et celui de son grand-père, ce qui justifie, selon elle, le prononcé de la nullité du contrat ;
❖
Attendu que la société CAPMA-CAPMI soutient en réplique :
Que lors de l’adhésion, des prévisions avaient été fournies à titre indicatif, fondées sur l’évolution des derniers exercices ;
Que, depuis 1987, les évolutions en matière de longévité de la vie humaine ont été intégrées et les prévisions calculées avec des taux techniques plus pénalisants ; que le caractère “prévisible” du nombre de points à 65 ans est d’ailleurs bien souligné ; que dès lors, il ne s’agissait pas d’engagements contractuels de l’assureur ;
Que Madame X méconnaît le fonctionnement d’un régime complémentaire de retraite (RCR) ; qu’en effet, il convient de comparer le coût d’acquisition des points tout au long de la période de cotisation étalée sur de nombreuses années, étant précisé que l’âge de la retraite venu, l’adhérent perçoit alors une pension de retraite pendant une durée qui peut dépasser vingt ans ;
Que son objectif est de préserver le pouvoir d’achat des sociétaires, ce qui a été le cas sur les vingt dernières années, malgré le gel de la valeur de service du point ;
Que compte tenu de l’évolution à la baisse des taux d’intérêts, la réglementation a imposé par décret du 12 avril 1995 pour le calcul des droits acquis par les adhérents une table de mortalité plus adaptée et un taux d’intérêt égal à 60 % du taux moyen des emprunts d’Etat ;
Que la conséquence en a été l’interdiction, pour les assureurs, d’opérer une revalorisation du service de la rente ; que ce n’est qu’en 2005 qu’elle a pu à nouveau revaloriser le point de retraite du RCR de 0,50 %, grâce à une gestion rigoureuse du régime ;
Que Madame X a reçu chaque année un relevé de points mentionnant expressément la valeur de service du point, ainsi que des convocations aux assemblées générales où est débattu le fonctionnement du RCR ; qu’un rapport annuel est édité et contient de nombreux développements sur ces problèmes de retraite ;
Que les droits à la retraite de Madame X ne sont pas encore liquidés ; qu’elle fonde sa demande sur des éléments fournis en 2004 alors que le devenir du RCR n’est pas connu ;
Qu’elle ne peut donc arguer d’un préjudice qui n’est pas encore né ni invoquer le manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles pour une retraite qui ne lui sera servie que dans vingt-sept ans; que d’ailleurs, le rendement du régime est à l’heure actuelle de 7 % ;
Qu’une expertise est parfaitement inutile pour ces mêmes raisons, outre le fait que, chaque année, les autorités de contrôle expertisent le fonctionnement du RCR ;
❖
Attendu que le contrat stipule que “les points que vous accumulez sont revalorisés tous les ans au 1er janvier”;
Que, plus précisément, l’article 5 du contrat, traitant de la valeur d’acquisition d’une unité de rente, précise que “le prix d’acquisition d’une unité de rente (…) sera modifié chaque année dans les conditions prévues aux articles R. 441-19 à R. 441-23 du Code des assurances”;
Que l’article 6 suivant, portant sur la valeur de service d’une unité de rente, indique que “conformément aux dispositions de l’article R.441-23, la valeur de service de l’unité de rente est déterminée chaque année (…). La variation au 1er janvier de la valeur de service de l’unité de compte est fonction des résultats.”
Que le courrier adressé le 16 janvier 2004 à Madame X rappelle que les résultats fournis sont susceptibles de variations en plus ou en moins au moment de la liquidation ;
Que la plaquette d’information sur le produit souscrit, remise à Madame X, mentionne que la retraite supplémentaire procure un revenu régulier et sûr, que la valeur de service du point est revalorisée en permanence, et bénéficie chaque année au souscripteur ;
Qu’il ne ressort cependant d’aucun document contractuel un engagement de la société CAPMA-CAPMI sur un montant de rente annuel garanti à l’issue du contrat ; que le courrier du 26 septembre 1988 de Monsieur A, intermédiaire dans la signature de ce contrat, ne fournit qu’une prévision au souscripteur, en indiquant “dans le cas d’une souscription pour l’aînée de vos petits-enfants, la classe 3 donnerait les résultats suivants”; qu’il n’emploie pas le futur (donnera) mais bien le conditionnel, ce qui renforce le caractère prévisionnel de cette information ; qu’en outre cette information a été donnée plus de deux mois avant la signature du contrat, lequel n’est pas accompagné d’une nouvelle simulation ; qu’il n’existe dès lors aucune contradiction entre les éléments du contrat et ce document d’information, non contractuel ;
Que, par ailleurs, les termes du contrat ont été respectés quant à la valeur de service du point, que l’assureur s’engageait à fixer chaque année en augmentation conformément aux dispositions de l’article R. 441-24 du Code des assurances, puisqu’il est passé de 0,882 francs lors de la souscription à 1,201 francs (soit 0,1831 €) en 2004 ; que la proportion de l’augmentation de cette valeur n’était pas fixée conventionnellement ; que dès lors, le souscripteur s’est exposé en connaissance de cause à un aléa financier, lequel s’est réalisé du fait de l’allongement de la durée de vie et de la nécessité d’équilibrer les régimes de retraite, imposée par la réglementation rappelée par la défenderesse au terme de ses écritures ;
Qu’enfin, même si le montant versé au titre de la rente annuelle, à l’issue de la liquidation du contrat, est moindre que celui espéré par la demanderesse, il constitue cependant “le revenu régulier et sûr” mentionné par le contrat ; qu’en tout état de cause, le terme du contrat n’étant pas encore intervenu pour Madame X, qui n’a pas encore atteint l’un des âges mentionnés au contrat, le montant de la rente annuelle qui lui sera réellement servie à l’échéance du contrat n’est pas déterminable et, de là, l’estimation remise en son temps par le mandataire de la société CAPMA-CAPMI n’est pas formellement contestable à ce jour, la valeur de service du point en 2038 (date prévisible de retraite de la souscriptrice) n’étant pas connue ; qu’en ce sens, une information annuelle délivrée par la CAPMA-CAPMI quant à la valeur de service du point, si elle avait pu répondre aux interrogations immédiates de Madame X, aurait cependant été sans incidence sur le sort du contrat à son échéance ;
Qu’en conséquence, Madame X n’établit pas que les éléments contenus dans le contrat aient pu contenir une erreur substantielle de nature à vicier son consentement ou celui de son grand-père lors de la souscription ;
Qu’il convient donc de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que Madame X se soit méprise sur l’étendue de ses droits ;
Qu’il convient donc de débouter la société CAPMA-CAPMI de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens
Attendu que Madame B X succombe à l’instance et supporte de ce fait la charge des dépens ; qu’elle doit être condamnée à payer 1.500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort
Déclare recevable l’action de Madame B C, épouse X ;
Déboute Madame B C, épouse X, de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société CAPMA-CAPMI de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame B C, épouse X, à payer à la société CAPMA-CAPMI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Madame B C épouse X aux dépens dont le recouvrement pourra être effectué conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2007
Le Greffier Le Président
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