Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle
Article R513-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les stages prévus à l'article R. 513-1 peuvent être constitués de deux stages distincts satisfaisant chacun aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 513-2.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] DU 03 MARS 2006 […] Considérant qu' il résulte de l'article R 513-2 du Code des assurances que les salariés habilités qui ont le droit de présenter des opérations d'assurance pour le compte de leur employeur ('salariés producteurs') doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction: […] Considérant que l'article R513-3 du même code dispose que les stages professionnels mentionnés à l'article R 513-2 comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique, l'enseignement théorique devant être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel, et le stage ne pouvant avoir une durée inférieure à 150 heures;
Lire la suite…- Prime·
- Producteur·
- Plan·
- Salarié·
- Licenciement·
- Stage·
- Titre·
- Treizième mois·
- Contrats·
- Indemnité
[…] — Madame Z Y a été embauchée le 10 septembre 2007 en qualité de Stagiaire du Réseau Commercial (SRC) dans l'attente de la régularisation de son habilitation préfectorale, s'agissant d'une profession réglementée ; en effet, iI résulte des dispositions du Code des Assurances que les intermédiaires personnes physiques salariées doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction et pour obtenir l'habilitation légale, de l'accomplissement d'un stage professionnel théorique dont la durée ne peut être inférieure à 150 heures (article R. 513-3 du Code des Assurances),
Lire la suite…- Période d'essai·
- Assurances·
- Licenciement·
- Producteur·
- Salariée·
- Arrêt de travail·
- Durée·
- Préavis·
- Titre·
- Renouvellement
3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 avril 2008, n° 05/16920
[…] — à titre principal, au visa des articles R. 511-1 à R. 511-4, R. 513-1 à R. 513-3, R. 514-1, L. 530-1, L. 530-2, R. 511-8 et L. 514-4 du code des assurances, de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 et des articles 1116, 1133, 1147 et 1165 du code civil :
Lire la suite…- Sociétés·
- Assurances·
- Banque·
- Courtier·
- Nullité du contrat·
- Manoeuvre·
- Capital·
- Ags·
- Adhésion·
- Prévoyance