Article R512-15 du Code des assurances
Article R512-14Article R512-16
Entrée en vigueur le 31 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

NOTA


Décret 2006-1091 du 30 août 2006 art. 4 V : les dispositions des I et III de l'article R512-15 entrent en vigueur à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus ou reconduits à compter de cette date. Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Les contrats conclus ou reconduits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 doivent prévoir que les garanties sont accordées jusqu'au 29 février 2008.

Commentaire • 1

1. Code des Assurances - Intermédiation (suite)Accès limité
www.argusdelassurance.com · 5 septembre 2006
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Décisions • 7

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 1er février 2022, n° 21/10792Confirmation

[…] Suivant acte du 15 février 2021, la société Rener & Remington Investment a acquis la totalité des parts de la SARL Creditis Finance. […] que le prévisionnel d'activité n'est pas fiable, en l'absence d'éléments comptables disponibles postérieurs au 31 décembre 2017, que l'endettement de la société Creditis Finance s'élevait à 7,7 millions d'euros à la fin de l'année 2017 et que la société Creditis Finance ne respecte pas les obligations d'information de l'autorité de contrôle prévues aux articles R. 546-3 du code monétaire et financier et R. 512-15 du code des assurances.

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2. Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 27 janvier 2016, n° 2014010453

[…] Z FINANCE (SARL) 23, R DE LA PIERRE BLEUE […] […] responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions des articles R.512-14 et R.512-15 du Code des assurances.

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3. Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16eme chambre, 7 février 2014, n° 2011087167

[…] Sur la demande de restitution des primes, vu la Directive 200/92/CE, vu les articles L 512-7 et R 512.15 et suivants du Code des Assurances, vu enfin l'article ? (sic) du contrat «d'assurance dire et juger que la garantie de CGPA ne saurait être acquise au profit de LA PARISIENNE. […] + – que LPA a de plus autorisé AGAT par courrier daté du 15 février 2010 :

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Document parlementaire • 0

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