Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 5 (V)
Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance et tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit, une société de financement ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code.
L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres.
Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.
La même ordonnance a modifié l'article L. 512-7 du code des assurances, relatif à la garantie financière, qui avait été créé par la loi de 2005 et dont l'alinéa 3 porte, […] « sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire » (article L. 512-6 du code des assurances, rédaction issue de […] L'article L. 530-2-1 du code des assurances le formule ainsi. […]
Lire la suite…Le cadre juridique de l'intermédiation en assurance Les textes fondateurs : du Code des assurances à la DDA L'intermédiation en assurance est régie en France par les articles L.511-1 et suivants du Code des assurances, complétés par les articles réglementaires R.511-1 et suivants. […] L'ORIAS et l'inscription obligatoire L'article L.512-1 du Code des assurances impose à tout intermédiaire en assurance d'être immatriculé sur le registre unique tenu par l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance). […]
Lire la suite…[…] 6 /. GREFEE p /{7U /U l […] — - à titre chirographaire : ………………………… 7 006,63 € et intérêts. […] Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan – Société Anonyme Coopérative de Crédit à Capital Variable RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015 Sté de Courtage d'Assurances Garantie financière et responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-7 et L 512-6 du Code des Assurances
[…] la société E avait elle-même considéré que Monsieur Z avait été défaillant dans le paiement des sommes qu'il avait légitimement encaissé sur son compte professionnel alors que l'alinéa 3 de l'article L512-7 du code des assurances prévoit que l'obligation de souscrire une garantie financière ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres et que l'expression de fonds confiés par les clients ne distingue pas l'hypothèse selon laquelle l'intermédiaire avait ou non un mandat d'encaissement, […]
[…] Attendu que les consorts Y font valoir que, dans l'exécution de son mandat, M. X a commis une faute en ne plaçant pas sur leurs comptes CEDRE , les fonds remis à cette fin ; qu'ils soutiennent qu'en application de l'article 1998 du Code civil, et subsidiairement des articles 1384 alinéa 5 du même code et L 511-1 du Code des assurances la SA MMA , assureur représenté, est tenue de les indemniser du préjudice résultant du non-respect de l'engagement pris envers eux par son mandataire de créditer les comptes ouverts pour l'exécution des contrats d'assurance retraite ; qu' ils estiment qu' en raison de la faute qu'il a commise , M X est obligé in solidum avec la SA MMA de réparer leur dommage ; […] — une garantie financière « tel que le prévoit l'article L 512-7 du code des assurances » ;
Le même jour naissaient les articles L. 512-2, L. 512-6, L. 512-7, L. 540-2 et L. 550-1 du code des assurances, qui portent, on le verra, la cause du silence. […]
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