Article L112-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2008
>
Version23/01/2010
>
Version01/07/2016
>
Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 2

I.-Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprend un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.

Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d'assurance d'une durée maximum d'un mois.

Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au livre III du présent code.

II.-Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 de ce code.

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
1 texte cite l'article

Commentaires8


Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

En effet, selon l'article L. 112-9 du code des assurances, le souscripteur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours. […]

 Lire la suite…

www.argusdelassurance.com · 29 novembre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 9 mars 2020, n° 19/00820
Infirmation

[…] Le contrat du 30 avril 2009 a été précédé d'un bilan patrimonial établi le 15 février 2009 par le mandant de E F France Courtage, inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance (Orias), au cours d'un démarchage à domicile en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance. Ce bilan inclut une clause de «'renonciation'», selon l'article L. 112-9 du code des assurances.

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Courtage·
  • Sociétés·
  • Investissement·
  • Assurances·
  • Trust·
  • Obligation de conseil·
  • Contrats·
  • Risque·
  • Souscription

2Tribunal de commerce d'Évreux, 3 mars 2011, n° 2010-00161

[…] « Vu l'article 9 du CPC, « « Vu l'article 1134 du Code civil, […] « Vu l'article L. 112-9 du Code des assurances, […] « > Débouter la société GROUPAMA CENTRE MANCHE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; […] «> Condamner la société GROUPAMA CENTRE MACHINE à payer à la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;

 Lire la suite…
  • Manche·
  • Construction·
  • Sociétés civiles·
  • Contrats·
  • Responsabilité décennale·
  • Prime·
  • Mise en demeure·
  • Référence·
  • Titre·
  • Reconventionnelle

3Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2012, n° 11/04393
Infirmation

[…] En revanche, l'inexactitude de la déclaration tenant à l'état de santé de l'assuré, il sera considéré que l'assureur n'a pas été correctement informé, lors de la conclusion du contrat, de la nature et de l'ampleur des risques couverts, nécessairement pris en compte dans le calcul de la prime d'assurance. Il convient donc de faire application des dispositions de l'article L.112-9 alinéa 3 du Code des assurances qui prévoit, dans le cas où la constatation de la déclaration inexacte n'a lieu qu'après sinistre, une réduction de l'indemnité à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Banque populaire·
  • Prévoyance·
  • Santé·
  • Adhésion·
  • Traitement·
  • Veuve·
  • Assureur·
  • Déclaration·
  • Affection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).