Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code.
Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes.
Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.
En vue d'obtenir le remboursement des som 🌍 Modification article R427-10 du Code des assurances (2025-12-28) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9 🌍 Modification article R427-13 du Code des assurances (2025-12-28) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application […] -Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, […]
Lire la suite…