Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 96 (V)
Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :
1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;
2° Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ;
3° (abrogé) ;
4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.
L'arrêté du 30 janvier 2024 a pour objet de définir le taux de la contribution obligatoire des entreprises d'assurance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), conformément à l'article L. 421-4-2 du Code des assurances, à la suite de sa modification par la loi de finances pour 2024. L'objectif de cette modification est d'aligner les recettes en provenance des assureurs avec celle des assurés. Jusqu'à maintenant, la part des assureurs était de 14 % de la totalité des charges de la section “ automobile ”.
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