Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 96 (V)
Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à l'article L. 421-4 sont ainsi définies :
1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
2° La contribution des entreprises d'assurance est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'elles perçoivent pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue au même article 991. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° du présent article, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction par le fonds de garantie.
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.
[…] application des articles L. 421 -4 à L. 421 -4-2, […] -taux réduit : 5 🌍 Modification article R144-9 du Code des assurances (2023-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L . 821-13 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions […] mentionné à l'article L […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Il résulte des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4-1 et R. 421-26 du code des assurances que le FGAO, personne morale de droit privé chargée d'indemniser les victimes de dommages d'un accident de la circulation lorsque le responsable est inconnu ou n'est pas assuré, […] pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l'équivalence) et qu'elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (CJCE, 4 décembre 2003, Evans, C-63/01 ; CJUE, 14 octobre 2020, […]
L421-4-2 II. - Au titre de l'année 2023, la contribution des entreprises d'assurance pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Article 97 A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L421-120, Art. L421-121, Art. L421-122, Sct. […]
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