Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La fusion est décidée par l'assemblée générale de chacune des sociétés intéressées, délibérant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65.
La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la ou des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine à la société absorbante ou nouvelle, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
La fusion prend effet :
1° En cas de création d'une société nouvelle, à la date de dépôt des documents mentionnés à l'article R. 322-85 au greffe du tribunal judiciaire du siège social ;
2° En cas de fusion avec une société existante, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le projet de fusion prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société absorbante ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société d'assurance mutuelle nouvelle, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent, délibérant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65. Il n'y a lieu ni à l'approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle ni à l'application de l'article R. 322-51.
[…] le 12 juin 2014, sur le fondement de l'article L. 612-31 du code monétaire et financier (CMF) (voir paragraphe 24 ci-dessous) de prendre les mesures nécessaires avant le 31 décembre 2014 pour remédier à des irrégularités constatées au regard du droit des assurances. D'une part, […] САРМА & CAPMI et la société requérante) était inférieur au seuil de sept sociétés adhérentes prescrit par l'article R. 322-84 du code des assurances et, d'autre part, contrairement aux exigences de l'article R. 322-53-2 du même code, […] « - De réassurer, conformément aux dispositions de l'article R.322-84 du code des assurances les mutuelles ou unions de mutuelles adhérentes. […] Le 3 décembre 2015, […] Article R. 322-106-3