Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Article R134-7 du Code des assurances
Version7 septembre 2014
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Version1 janvier 2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à ces garanties n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par :
Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1
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NOTA
Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.