Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 2
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés. Pour des contrats faisant intervenir une table de survie ou de mortalité, les montants des provisions mathématiques doivent inclure une estimation des frais futurs de gestion qui seront supportés par l'assureur pendant la période de couverture au-delà de la durée de paiement des primes ou de la date du prélèvement du capital constitutif ; l'estimation de ces frais est égale au montant des chargements de gestion prévus dans les conditions tarifaires de la prime ou du capital constitutif et destinés à couvrir les frais de gestion ;
2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision de gestion : provision destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
5° Provision pour aléas financiers : provision destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions définies à l'article R. 343-5 ;
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté ;
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;
9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des droits individualisés sous forme de parts.
10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de rachat des contrats.
11° Provision pour garantie à terme : pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, provision destinée à faire face à une insuffisance d'actifs au regard des garanties à échéance contractées.
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
Sous réserve des dispositions du présent code relatives à l'évaluation des provisions mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 6°, 9°, 10° et 11°, dont les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.
dont les modalités d'application sont fixées par les dispositions de l'article 16 A de l'annexe II au CGI à l'article 16 C de l'annexe II au CGI. […] Cette mesure a pour objet, pour les risques précités, de définir le régime fiscal applicable aux provisions techniques d'égalisation prévues à l'article R. 343-3 du code des assurances (C. assur.), à l'article R. 343-7 du C. assur. et à l'article R. 343-8 du C. assur.. L'article 16 G de l'annexe II au CGI précise les modalités d'application ainsi que les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision. […]
Lire la suite…Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. […] au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 et ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances. […] des assurances,déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 343-3 du code des assurances : « Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie (…) sont les suivantes : / (…) / 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; / (…) ». […] L'avant-dernier alinéa de l'article A. 343-3-1 du code des assurances, entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit, […] que : « Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; […]
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 343-3 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable : « Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, […] Enfin, aux termes de l'article A 343-3-1 du code des assurances : " Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille. / () Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, […]
[…] Enfin, en application des dispositions de l'article L.132-21 du code des assurances relatives au contrat d'assurance-vie, le souscripteur dispose d'un droit de créance à l'égard de l'assureur, et il peut ainsi demander à celui-ci le versement de tout ou partie de la provision mathématique définie à l'article R.343-3 du code des assurances avant le terme du contrat.
N° 25PA00412 N° 25PA00413 Société d'assurance mutuelle CAPMA-CAPMI Audience du 17 octobre 2025 Lecture du 30 octobre 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public La provision non technique afférente à la reprise de l'effet théorique de l'impôt sur les sociétés, alors que ces produits ne sont pas pris en compte pour établir l'IS, doit-elle être intégrée dans l'assiette de la CVAE pour les entreprises régies par le Code des assurances ? La demande présentée par la société d'assurance mutuelle (SAM) Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs et Caisse d'assurance …
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