Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3
Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 et situé dans l'Union européenne dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur est dispensée, si elle n'est pas apériteur, des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-11.
Les modalités et conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les dettes propres de chacun des époux suivent le même régime (articles 1410 et 1411 du même code). Doit-on différencier entre gains et salaires non-économisés et économisés pour délimiter le droit de gage général des créanciers ? S'agissant du contrat d'assurance-vie Rappel du droit positif Pour rappel, l'article L. 132-23 du code des assurances ménage au souscripteur de certains contrats d'assurance-vie une faculté de rachat. Dans ce cas, […] en écartant l'application des articles L. 321-12 et L. 321-13 du code des assurances. […] Confirmation de la Haute juridiction Dans l'arrêt commenté, soumis au droit applicable avant la loi du 17 décembre 2017, […]
Lire la suite…