Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 1
Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le champ d'application de cette recommandation est relativement large : 1️⃣ Public visé : les préconisations sont adressées à l'ensemble des distributeurs de produits d'assurance visés à l'article L. 511-1 III du Code des assurances, y compris lorsqu'ils interviennent en France en libre prestation de services ou en libre établissement. 2️⃣ Produits concernés : la distribution de l'ensemble des produits d'assurance, de groupe ou individuels, à quelques rares exclusions tels les grands risques visés à l'article L. 111-6 du Code des assurances. ⚠️ Entrée en application : 31 décembre 2025.
Lire la suite…Extension du devoir de conseil à l'ensemble des produits d'assurance Le champ d'application de la recommandation a été étendu afin de couvrir l'ensemble des produits d'assurance, de groupe ou individuels, à l'exclusion des grands risques visés à l'article L. 111-6 du code des assurances. La recommandation entrera en application le 31 décembre 2025. Sont exclus les contrats collectifs à adhésion obligatoire et l'ensemble des contrats souscrits par les employeurs à destination des salariés et anciens salariés.
Lire la suite…[…] la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 111-1 et R. 112-2 du code des assurances ; […] 6°/ qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code des assurances, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du même code ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis à l'article L. 111-6, […] la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble les articles L.111-1 et R.112-2 du code des assurances ; […] les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.112-2 du même code ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis à l'article L.111-6, […]
[…] Monsieur C Y a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 6 juillet 2015. […] et demandant à la cour, au visa des dispositions de articles L. 171-1 et suivants du code des assurances, des articles L. 111-1, L.112-2, L. 112-4, L. 113-1, […] Aux termes de l'article L.111-1, inséré dans les titres afférents aux assurances terrestres et dans sa version en vigueur au moment du contrat': Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-7, […] — l'article L.111-6 qui défini les «'grands risques'» retient notamment les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes.
[…] Vu les articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances, […] Vu les articles L111-6 et L124-3 du code des assurances,