Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3
Le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués et les membres du directoire dirigent effectivement l'entreprise au sens de l'article L. 322-3-2.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut également désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent, notamment le président du conseil d'administration. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de l'entreprise, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de l'entreprise pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur l'entreprise, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut leur retirer cette fonction.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés, de manière à garantir la continuité de la direction effective de l'entreprise.
[…] le cas échéant, par les membres du directoire, en application de l'article R. 322-168 du code des assurances pour les sociétés d'assurance mutuelle et de l'article R. 931-3-45-3 du code de la Sécurité sociale pour les institutions de prévoyance. […] Or, le milieu mutualiste déroge à ce principe, car l'article R. 211-15 du code de la mutualité prévoit que le président d'une mutuelle ou d'une union du livre II est de droit le dirigeant effectif et dirige l'organisme au même titre que le dirigeant opérationnel. […] La nouvelle formulation de l'article R. 211-15 paraît très proche de celle de l'article R. 322-168 du code des assurances. […]
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