Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” / Chapitre IV : Système de gouvernance
Article R354-4-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
La fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L. 354-1 a notamment pour objet de conseiller le directeur général ou le directoire ainsi que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, sur toutes les questions relatives au respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives afférentes à l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et à leur exercice.
Cette fonction vise également à évaluer l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les opérations de l'entreprise concernée, ainsi qu'à identifier et évaluer le risque de conformité.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 avril 2024, n° 22/01650
[…] Si, comme le rappelle l'employeur, l'article R.354-4-1 du code des assurances, édicte que la fonction de vérification de la conformité a pour objet de conseiller le directeur général et le conseil d'administration sur toutes les questions relatives au respect des dispositions législatives, réglementaires ou administratives afférentes à l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et à leur exercice et à évaluer l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les opérations de l'entreprise concernée, ainsi qu'à identifier et évaluer le risque de conformité, […]
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