Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
La fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L. 354-1 a notamment pour objet de conseiller le directeur général ou le directoire ainsi que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, sur toutes les questions relatives au respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives afférentes à l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et à leur exercice.
Cette fonction vise également à évaluer l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les opérations de l'entreprise concernée, ainsi qu'à identifier et évaluer le risque de conformité.
[…] L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, […] — sur la mise à l'écart et l'absence de réponse à ses messages : elle fait état du fait de pas avoir été informée du congédiement d'une collaboratrice (Mme [F] [Y]) et de la nomination d'une seconde directrice générale adjointe (Mme [B] [R]) autrement que postérieurement et par un message collectif à tous les salariés de la mutuelle (pièce n°67), du fait de ne pas être conviée, ostensiblement, […] Si, comme le rappelle l'employeur, l'article R.354-4-1 du code des assurances, […]