Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations de l'entreprise.
Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.
Les entreprises élaborent des politiques écrites relatives, au moins, à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée à l'article L. 310-3. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.
Les entreprises prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
article L. 322-2 du code des assurances ; […] L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code […] de la mutualité et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. 4 Article L. 354-1 du code des assurances ; article L. 211-12 du code de la mutualité ; […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, […] et ont souligné que la mise en place des différents organes « groupe » constituait une obligation issue de la directive 2009/138/CE « solvabilité II », codifiée aux articles L. 354-1 et suivants du code des assurances, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au groupe CGPA d'avoir mis en place un système de gouvernance au niveau du groupe, […] 1°) ALORS QUE la signature des procès-verbaux des opérations sans réserve ne constitue pas une renonciation à exercer les voies de recours ouvertes par la loi à tous intéressés ; que, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] spécialement habilités par le directeur général des finances publiques, et nominalement désignés, à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par M. [M] [E] et/ou [E] [M] pour son activité professionnelle ; […] codifiée aux articles L. 354-1 et suivants du code des assurances, […]
[…] Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 354-1 du code des assurances, […] Aux termes de l'article L. 322-3-2 du code des assurances, « La direction effective des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 322-2. (…) ». […] le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de a mutualité les dispositions de la directevie 2009/138/CE du Parlement européen et du conseil du 25/11/2009 sur l'accès aux actvités de l'assurance et de la réassurance de leur exercice, qu'en application de l'article L354-1 du code des assurances, […]
Il en va ainsi de l'existence d'une politique écrite conformément à l'article L.354-1 du code des assurances: la quasi-intégralité des organismes sondés (95%) déclare disposer d'un processus de sélection du sous-traitant tenant compte de plusieurs critères. […]
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