Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020 - art. 2
I. - Lorsqu'une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du même article, ce contrat d'assurance directe ou de réassurance ne peut donner lieu à un renouvellement, une prorogation ou une reconduction.
Ce contrat ne peut non plus donner lieu à de nouvelles opérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes. Toutefois, lorsque des contrats prévoient un paiement fractionné ou différé de primes ou, postérieurement à l'émission de ces primes, un ajustement éventuel, à titre de régularisation, du montant initialement payé, l'entreprise mentionnée au premier alinéa peut en exiger le paiement auprès de l'assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. Il en est de même pour les opérations d'acceptation en réassurance des entreprises visées au premier alinéa.
II. - Sont nuls les contrats renouvelés, prorogés ou reconduits ou faisant l'objet d'opérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes par une entreprise mentionnée au I du présent article, à l'exclusion des opérations de paiement de prime mentionnées aux deux dernières phrases du second alinéa du même I.
Toutefois, cette nullité n'est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs, aux adhérents et aux bénéficiaires des contrats.
III. - Les entreprises se trouvant dans la situation mentionnée au I du présent article en informent leurs assurés, souscripteurs ou adhérents suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dispositions prévues par l'ordonnance du 6 février 2019 De ce fait, l'ordonnance du 6 février 2019 insère un nouvel article L. 310-2-3 dans le Code des assurances, prévoyant que les contrats valablement souscrits auprès d'assureurs britanniques ne pourront être reconduits ni donner lieu à l'émission de nouvelles primes. […]
Lire la suite…[…] rendu le 02 Juillet 2024 […] [Localité 3] […] Vu l'article L. 310-2-3 du Code des assurances, […] L'article 2 des conventions spéciales précité distingue les nouvelles acquisitions portant sur des bijoux de celles portant sur les autres objets de valeur et le régime qu'il prévoit permettant une garantie automatique temporaire ne s'applique pas aux bijoux acquis en cours de contrat. […] En effet, une telle interprétation est en contradiction avec les termes et l'esprit de l'article 2 et des dispositions des conditions particulières précitées mais aussi avec celles de l'article L.113-2 du code des assurances qui imposent à l'assuré de déclarer à l'assureur, en cours de contrat, […]
L'interprétation combinée de l'article L. 310-2 I 2° du Code des assurances et de ses renvois aux articles L. 310-1 et L. 310-10, permet à un assureur disposant du passeport européen d'opérer sur le territoire français, qu'il intervienne en assurance de personnes ou de dommages. […] Les assureurs britanniques méconnaissant les présentes dispositions pourraient donc se voir simultanément obligés de couvrir les risques garantis et de restituer les primes afférentes, y compris en présence d'un souscripteur d'une mauvaise foi notoire. […] Le nouvel article A. 310-1 du Code des assurances détaille les modalités et le contenu de l'information devant être fournie aux souscripteurs (ou adhérents). […]
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