Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Dispositions générales
Article L310-2-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020 - art. 2
I. - Lorsqu'une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du même article, ce contrat d'assurance directe ou de réassurance ne peut donner lieu à un renouvellement, une prorogation ou une reconduction.
Ce contrat ne peut non plus donner lieu à de nouvelles opérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes. Toutefois, lorsque des contrats prévoient un paiement fractionné ou différé de primes ou, postérieurement à l'émission de ces primes, un ajustement éventuel, à titre de régularisation, du montant initialement payé, l'entreprise mentionnée au premier alinéa peut en exiger le paiement auprès de l'assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. Il en est de même pour les opérations d'acceptation en réassurance des entreprises visées au premier alinéa.
II. - Sont nuls les contrats renouvelés, prorogés ou reconduits ou faisant l'objet d'opérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes par une entreprise mentionnée au I du présent article, à l'exclusion des opérations de paiement de prime mentionnées aux deux dernières phrases du second alinéa du même I.
Toutefois, cette nullité n'est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs, aux adhérents et aux bénéficiaires des contrats.
III. - Les entreprises se trouvant dans la situation mentionnée au I du présent article en informent leurs assurés, souscripteurs ou adhérents suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Commentaires • 3
De ce fait, l'ordonnance du 6 février 2019 insère un nouvel article L. 310-2-3 dans le Code des assurances, prévoyant que les contrats valablement souscrits auprès d'assureurs britanniques ne pourront être reconduits ni donner lieu à l'émission de nouvelles primes. Ces dispositions précisent néanmoins que l'assureur demeurera tenu de payer les primes initialement convenues dans les contrats préexistants. […]
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L'interprétation combinée de l'article L. 310-2 I 2° du Code des assurances et de ses renvois aux articles L. 310-1 et L. 310-10, permet à un assureur disposant du passeport européen d'opérer sur le territoire français, qu'il intervienne en assurance de personnes ou de dommages.
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