Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)
La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.


pendant 7 jours
La décision de la CAA de Paris La CAA de Paris rappelle d'abord – en se référant expressément à l'article 512-2 du PCG – que le CA à prendre en compte pour l'appréciation du seuil de 250 m€ de la contribution exceptionnelle correspond au « montant des affaires réalisées par l'entreprise avec des tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante » et comprend notamment les ventes de marchandises et la production vendue de biens et services. […] Elle juge ensuite que, […] versées à un réassureur en contrepartie de l'acceptation par celui-ci des risques d'assurance cédés (l'assureur demeurant seul responsable à l'égard de ses assurés en vertu des dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances) ; […]
Lire la suite…L'article L112-4 du Code des assurances impose que les exclusions de garantie soient formelles et limitées, tandis que l'article R211-13 liste précisément les exclusions autorisées en matière de responsabilité civile obligatoire. […] Plusieurs recommandations ont été émises concernant spécifiquement les contrats d'assurance automobile, notamment la recommandation n°85-04 relative aux contrats d'assurance automobile et la recommandation n°02-03 concernant les contrats multirisques. […] L'article L113-4 du Code des assurances encadre strictement cette possibilité en cas d'aggravation du risque, mais la pratique révèle des tentatives d'extension de ce droit par certains assureurs. […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. […] L'article L. 113-3 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 08 janvier 1981 au 17 juin 2013, dispose que :
[…] Eric X… n'avait pas réglé sa cotisation d'assurance de 69,88 euros et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans les trente jours, les garanties de son contrat d'assurance seraient suspendues ; qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code des assurances, le défaut de paiement d'une prime dans les dix jours de son échéance entraîne la suspension de la garantie trente jours après une mise en demeure adressée à l'assuré ; qu'aux termes de l'article R. 113-1 du même code, la mise en demeure prévue par l'article L. 311-3, alinéa 2, résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ; qu'il ne résulte nullement de l'examen du courrier daté du 19 juillet 2005, […]
[…] L'assureur lui ayant opposé la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L 113-8 du Code des Assurances, […] M Z Y a fait assigner la compagnie AXA FRANCE afin d'obtenir le versement du capital prévu au contrat, au vu notamment du rapport d'expertise déposé le 09/12/2002 par le D r X désigné selon ordonnance de référés du 3 octobre 2001. […] Elle soutient que la résiliation a été prononcée en application des articles 15 de la convention et L 113.3 du Code des Assurances pour défaut de paiement des cotisations. La lettre recommandée de résiliation a été envoyée le 03/09/2001 comme en atteste le bordereau d'envoi des lettres recommandées portant le cachet de la Poste. […]
Dans le code des assurances, aucune disposition générale ne semble prévoir que l'assureur privé est tenu, dans tous les cas, de notifier une suspension de pension. Néanmoins, L'article L.113-3 du Code des assurances énonce que : « La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. […] Ainsi, en cas de non-paiement, la suspension du versement n'est possible qu'après mise en demeure, ce qui implique d'informer l'assuré. […] L'article R.113-1 du Code des assurances précise que « la mise en demeure (…) résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, […]
Lire la suite…