Article L431-10-1 du Code des assurances
Article L431-10
Article L431-11

Entrée en vigueur le

Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 171 (V)

La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'émeutes couverts selon les modalités définies aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-5.

La garantie de l'Etat mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée à titre onéreux. Elle s'exerce dans la limite d'un montant de 3,25 milliards d'euros par année, qui est revalorisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la rémunération de la garantie de l'Etat et les conditions dans lesquelles sont établis les contrats relatifs aux opérations mentionnées.

NOTA

Conformément au III de l'article 171 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).