Entrée en vigueur le
Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 171 (V)
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats d'assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées ainsi que les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6.
Sont également exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 112-10.