Article L10 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article L9
Article L11

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve, ainsi que les services conduisant à pension de l'Etat ou de la caisse d'outre-mer de retraites, accomplis dans les personnels civils de la marine ou dans les services des ports de commerce et des phares, entrent en compte pour leur durée effective, pour l'obtention de la pension, sans pouvoir excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension.
Il n'est toutefois pas tenu compte de ces services lorsqu'ils sont déjà rémunérés par une pension.
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires4

1Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Marins : Annuités Liquidables - Anciens Combattants D'Afrique Du Nord. Bénéfice De Campagne
M. Briane Jean · Questions parlementaires · 10 août 2001

Lorsque les anciens combattants d'Algérie relèvent du CPRM, ils se voient refuser l'égalité du traitement sur le fondement des articles L. 11 et R. 6. […] Les articles L. 10 et L. 11 du code des pensions de retraite des marins déterminent les conditions dans lesquelles les services militaires accomplis par les personnes relevant de ce code sont pris en compte dans leurs droits à retraite. […] L'article L. 10 pose le principe selon lequel « les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans le réserve (...) entrent en compte pour leur durée effective... ». L'article L. 11, quant à lui, ajoute : « entrent en compte, pour le double de leur durée, […]

 Lire la suite…

2Montant des pensions des marins de la marine marchande ayant combattu en Algérie
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 19 avril 2001

Les articles L. 10 et L. 11 du code des pensions de retraite des marins déterminent les conditions dans lesquelles les services militaires accomplis par les personnes relevant de ce code sont pris en compte dans leurs droits à retraite. L'article L. 10 pose le principe selon lequel " les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve (...) entrent en compte pour leur durée effective... ". […] L'article L. 11, quant à lui, ajoute : " entrent en compte, pour le double de leur durée, […]

 Lire la suite…

3Retraites : Regimes Autonomes Et Speciaux - Marins : Annuites Liquidables - Prise En Compte Des Periodes De Service National
M. Le Pensec Louis · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

L'article 10 du code des pensions de retraite des marins fixe une regle de plafonnement a vingt-deux mois et un jour de services maritimes et assimiles, abondes d'une duree equivalente de services militaires. […] de peche ou de plaisance, en son article L. 10, ne fixe d'autre limite a la prise en compte des services militaires que la duree des services accomplis au titre de marin civil ouvrant normalement droit a pension au titre de l'Etablissement national des invalides de la marine. […] Sur un plan general, il convient de noter que la prise en compte du service national par le regime des marins, bien que limitee dans sa duree par l'article L. 10 precite, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 14-26.040, InéditCassation

[…] Vu l'article L. 37 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, […] qu'en effet, les articles L 10 à L12 du code des pensions de retraite des marins créé le 21 mars 1968 qui définissaient les périodes prises en compte pour pension ne mentionnaient pas expressément la formation professionnelle maritime parmi les services ouvrant droit à pension ; que l'appelant ne peut se voir opposer la forclusion de l'article L.37 du CPRM devenu L.5552-44 du Code des Transports dès lors que la validation des périodes couvertes par les bourses armatoriales n'a été clairement prévue que par la circulaire du 29 novembre 2001 ; […]

 Lire la suite…

[…] Selon les dispositions de l'article R. 2 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : « Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 2 février 2012, n° 10/01408Confirmation

[…] Vu les articles L 10 à L 13, R 6 et suivants du code des pensions de retraite des marins, […] article R 2 : «Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années [*d'ancienneté*] de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).