Article L13 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article L12
Article L14

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Dans un délai maximum de trois ans à compter du désarmement du rôle, les services qui n'ont pas été soit actifs, soit professionnels peuvent, quelle qu'en soit la nature, être réduits ou annulés.
Le contentieux des décisions d'annulation ou de réduction est porté devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours est dispensé des frais de timbre et d'enregistrement (alinéa annulé par le Tribunal des conflits arrêt du 2 mars 1970).
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2

[…] Litige : (NAC 88A) / contestation de la date d'effet de la pension d'ancienneté arrêtée au 19 septembre 2024 au lieu du 1er juillet 2021 – décision de la CRA du 13.12.2024 […] Selon les dispositions de l'article R. 2 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : « Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 2 février 2012, n° 10/01408Confirmation

[…] ainsi, la remise de la lettre recommandée de notification du jugement n'a pas pu intervenir avant le 13 janvier 2010 de sorte que l'appel interjeté par lettre recommandée postée le 12 février 2010 est recevable pour avoir été interjeté dans les délais. […] Vu les articles L 10 à L 13, R 6 et suivants du code des pensions de retraite des marins, […] article R 2 : «Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années [*d'ancienneté*] de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.

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