Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Quiconque aura touché ou tenté de toucher indûment les arrérages d'une pension servie par la caisse de retraites, quiconque aura souscrit une fausse déclaration pour faire concéder ou payer une pension ou une allocation sur cette caisse sera passible des sanctions prévues à l'article L. 92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.