Article L38 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article L37
Article L41

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Quiconque aura touché ou tenté de toucher indûment les arrérages d'une pension servie par la caisse de retraites, quiconque aura souscrit une fausse déclaration pour faire concéder ou payer une pension ou une allocation sur cette caisse sera passible des sanctions prévues à l'article L. 92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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