Article R1 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Le service des pensions de retraite prévues au présent code est assuré par la caisse de retraite des marins de l'Etablissement national des invalides de la marine.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1968

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2013, n° 1107317
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 48-02-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine : « L'Etablissement national des invalides de la marine est un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle des ministres chargés de la mer, […] qu'aux termes de l'article R. 1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : « Le service des pensions de retraite prévues au présent code est assuré par la caisse de retraite des marins de l'Etablissement national des invalides de la marine. » ;

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