Article R1 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article L43-1
Article R2

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Le service des pensions de retraite prévues au présent code est assuré par la caisse de retraite des marins de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Entrée en vigueur le 31 mars 1968

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2013, n° 1107317Annulation

[…] 48-02-04-01 […] 11 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] le décès, les accidents, la maladie et l'invalidité. » ; qu'aux termes de l'article R. 1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : « Le service des pensions de retraite prévues au présent code est assuré par la caisse de retraite des marins de l'Etablissement national des invalides de la marine. » ;

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