Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre Ier : Pensions de retraite des marins / Chapitre III : Détermination du montant des pensions
Article R14 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1979
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Modifié par : Décret 79-791 1979-09-13 art. 2 JORF 15 septembre 1979
Pour l'application de l'article L. 17, à l'exception des enfants décédés par fait de guerre, ne peuvent être pris en compte pour ouvrir droit à bonification que les enfants qui ont été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale (1).
Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
Le taux de la bonification de pension est fixé à 5 % de son montant pour deux enfants, à 10 % pour trois enfants et à 15 % au-delà.
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[…] Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M me Y…, bénéficiaire d'une pension de reversion du chef de son mari, décédé le 14 août 1986, était en droit de prétendre à la majoration de cette pension pour avoir élevé les enfants de ce dernier pendant plus de 9 ans, alors que l'article R.711-1-4 du Code de la sécurité sociale dispose expressément que restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ; que, selon l'article L. 18 du Code des pensions de retraite des marins, […]
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[…] Il lui a été demandé de produire des justificatifs de nationalité qu'elle n'a pu fournir qu'en 2003. La prescription s'applique, la demande de révision ayant été déposée postérieurement à la 4e année qui suit la date normale de la pension. Une bonification de 15 % par enfants est incluse dans cette révision, compte tenu des dispositions des articles L. 17 et R. 14 du Code des Pensions de Retraite des Marins. SUR QUOI, LA COUR : Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1990, 82-16.560, Publié au bulletin
Par suite, le titulaire d'une pension sur la caisse de retraite des marins, qui lui avait été attribuée avant l'entrée en vigueur du décret n° 79-791 du 13 septembre 1979 modifiant l'article R 14 du Code des pensions de retraite des marins, peut solliciter le bénéfice de la bonification pour enfants sur le fondement de ces dispositions nouvelles, sans pouvoir y prétendre pour une période antérieure à la date de leur entrée en vigueur.
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