Article R24 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Modifié par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 6

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, le montant du versement défini à l'alinéa précédent est, sous réserve que les marins étrangers concernés ne soient pas admis à concourir à pension, réduit au montant de la contribution patronale de droit commun jusqu'au jour où le navire touche un port français.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 avril 2023, 22-10.251, Inédit
Cassation

[…] 6. Selon le troisième, pour le calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs dues à l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM), les marins sont classés, d'après les fonctions remplies par eux, en vingt catégories conformément au tableau qu'il prévoit. Le montant des cotisations des marins et des contributions des armateurs est déterminé par application des taux prévus par l'article R. 24, modifié, du code des pensions de retraite des marins et par l'article 6, modifié, du décret-loi du 17 juin 1938 aux salaires forfaitaires correspondant aux catégories de classement. Le montant des salaires forfaitaires est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports.

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