Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Modifié par : Décret 85-1531 1985-12-31 art. 2 JORF 11 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986
Ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 45 que les pensionnés visés audit article qui naviguent à la pêche côtière sur des bateaux dont la longueur hors-tout est inférieure à huit mètres.
La réduction de cotisations édictée par l'article L. 45 est de moitié dans le cas du forfait trimestriel valable pour une navigation effectuée pendant trois mois consécutifs ; elle est du tiers dans le cas du forfait annuel valable pour une période de douze mois lorsque la navigation se prolonge au-delà de trois mois consécutifs.