Article L125-3 du Code de la mutualité
Article L125-2
Article L125-4
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 1990, 89-61.396, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1 et L. 125-3 du Code de la mutualité ; Attendu qu'un conseil d'administration dont l'élection a été annulée est censé n'avoir jamais eu d'existence légale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections au conseil d'administration de la mutuelle des travailleurs de Salon ayant été annulées, M. Servies, président du dernier conseil d'administration régulièrement élu, a organisé de nouvelles élections dont M. Y… a demandé l'annulation ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement retient que M. X…, président du conseil d'administration dont l'élection avait été annulée, avait seul qualité pour procéder aux nouvelles élections et que la procédure était entachée d'une irrégularité de fond ;

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