Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985
Les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les membres participants et honoraires. Le conseil d'administration doit être composé, pour les deux tiers au moins, de membres participants. Il est renouvelé par fractions, dans un délai maximum de six ans, dans les conditions fixées par les statuts, conformément à l'article L. 122-1 du présent code.
Sauf pour la fixation du montant ou du taux des cotisations, le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs soit au président, soit à un ou plusieurs administrateurs, soit à une ou plusieurs commissions temporaires ou permanentes de gestion, dont les membres sont choisis parmi les administrateurs.
[…] Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1 et L. 125-3 du Code de la mutualité ; Attendu qu'un conseil d'administration dont l'élection a été annulée est censé n'avoir jamais eu d'existence légale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections au conseil d'administration de la mutuelle des travailleurs de Salon ayant été annulées, M. Servies, président du dernier conseil d'administration régulièrement élu, a organisé de nouvelles élections dont M. Y… a demandé l'annulation ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement retient que M. X…, président du conseil d'administration dont l'élection avait été annulée, avait seul qualité pour procéder aux nouvelles élections et que la procédure était entachée d'une irrégularité de fond ;