Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 99 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
"Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci."
"Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés".
"Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé."
Article R1141-1 Conformément aux dispositions combinées des articles L. 133-1 du code des assurances, L. 112-4 du code de la mutualité, L. 932-39 du code de la sécurité sociale et des articles L. 313-6-1, L. 612-1 et L. 612-39 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] l'éducation - art. L112 -4 (V) Crée Code de l'éducation - art. L112 -5 (V) Article 20 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de l'éducation - art. […] L246-1 (V) Article 91 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la mutualité - art. L112 -4 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L1141-2 (M) Modifie Code des assurances - art. […] de compensation prévue aux articles L . 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] - L'article L […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article L. 111-1 du code de la mutualité définit les mutuelles comme des personnes morales de droit privé à but non lucratif. […] Attendu qu'en application du 4° du dit article elles peuvent participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité. Attendu que la disposition légale litigieuse est incluse au chapitre II du livre premier du code de la mutualité qui s'intitule « principes mutualistes » et qui recouvre les articles L. 112-1 à L. 112-4 du code. […] Déclare la MGEN recevable en son exception d'inconventionnalité de l'article L 112-1 alinéa 3 du code de la mutualité,
Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, […] L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. […] L1143-1 (V) Article 98-1 Les dispositions des articles L. 1142-25 et L. 1142-26 du code de la santé publique entrent en vigueur à une date prévue par le décret mentionné à l'article L. 252-1 du code des assurances et au plus tard le 1er janvier 2004. Crée Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 2 () JORF 31 décembre 2002 Article 99 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la mutualité - art. L112-4 (M) Crée Code de la sécurité sociale. - art. […] - l'article 112.
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