Article L114-21 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 173 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

I. - Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste :
1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;
2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
a) L'un des délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et L. 443-2 du code de commerce ;
b) Vol, escroquerie, abus de confiance ;
c) L'un des délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues en matière d'escroquerie, d'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
d) Soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute ;
e) L'un des délits prévus à l'article L. 313-5 du code de la consommation, aux articles L. 353-1, L. 353-4 et L. 573-8 du code monétaire et financier ;
f) Recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit ;
g) L'un des délits prévus aux articles 75 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 et L. 571-16 du code monétaire et financier ;
h) L'un des délits prévus aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ;
i) L'un des délits prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du code monétaire et financier ;
j) L'un des délits à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;
3° Si une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 653-11 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré pour une décision définitive de moins de dix ans en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
4° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire définitive de moins de dix ans ; la juridiction qui a prononcé la destitution peut, à la demande de l'officier ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité précitée, soit réduire la durée de l'incapacité ;
5° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article.
Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
II. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.
III. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7-1, elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
11 textes citent l'article

Commentaire1


M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 24 février 2015

L'IRCEC est un organisme institué dans le cadre du code de la sécurité sociale et gère ainsi les régimes de retraite complémentaire des artistes auteurs relevant de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, à savoir le régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), […] Le fonctionnement administratif et financier de l'IRCEC est régi par le code de la sécurité sociale. […] Or, dans l'arrêté du 21 novembre 2013 portant approbation du règlement du RAAP, l'article 6 en annexe, relatif aux conditions d'éligibilité et de désignation des candidats au poste d'administrateur, renvoie aux règles prévues par le code de la mutualité (article L. 114-21). […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 décembre 2021, n° 19/19058
Confirmation

[…] L'IRCEC soutient qu'elle a appliqué l'article 6 des statuts prévoyant, pour être éligible, être à jour de toutes les cotisations exigibles et qu'aucun des trois requérants ne satisfaisait à cette condition, la commission électorale ayant rejeté, ainsi, leurs candidatures. Or, les conditions d'éligibilité aux fonctions d'administrateur du RAAP sont édictées par l'article 6 du règlement du RAAP approuvé par arrêtés des 21 novembre 2013 et 13 juillet 2017, à savoir : 'Les candidats au poste d 'administrateur doivent n'avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 114-21 du code de la mutualité. a) Pour être élus ou désignés en qualité d'administrateur représentant les cotisants. les adhérents doivent: - justifier du paiement d'au moins cinq cotisations annuelles ;

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  • Syndicat·
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  • Électeur·
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2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 30 mai 2017, n° 2016027931

[…] DF, défenderesse, réplique que l'article L.114-21 du code de la Mutualité en vigueur au moment des faits, définissant les conditions à remplir aux fins d'exercer les fonctions d'administration ou de gérance au sein d'une mutuelle, ne fait pas mention des personnes exerçant des fonctions clés, que l'application de la condition d'honorabilité aux personnes exerçant des fonctions clés, telles que définies à l'article L. 211-12 du code de la mutualité, n'a intégré le droit interne que postérieurement aux faits litigieux, au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance de transposition de la Directive, soit le 1 er janvier 2016 ; qu'en conséquence, X B n'avait pas à rechercher si M. […]

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  • Directive·
  • Interdiction de gérer·
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  • Sociétés·
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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 4 octobre 2011, n° 10/01095
Infirmation partielle

[…] Un tel directeur est nécessairement classé dans une catégorie D. Les organismes mutualistes visés correspondent à ceux mentionnés dans le code de la mutualité à savoir les mutuelles, unions et fédérations et le statut du directeur d'un tel organisme est précisé par les articles L 114-21 et suivants du code de la mutualité. À ce titre, le directeur salarié d'un organisme mutualiste est embauché pour exercer le mandat social de dirigeant de la mutuelle, de l'union de mutuelle ou de la fédération de mutuelle. Ce mandat ne peut être confondu avec l'emploi de directeur d'un établissement géré par l'organisme mutualiste.

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  • Personnel·
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  • Poste·
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Documents parlementaires111

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