Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre VI : Distribution d'assurances
Article L116-2 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 13 (V)
Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les mutuelles et les unions régies par le livre II du présent code peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles et des unions.
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[…] Énonçant à l'article L. 221-1 du code de la mutualité que toutes actions dérivant des opérations régies par le titre II de ce code sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, l'article L. 221-11 dudit code n'y englobe pas les actions fondées sur des rapports d'intermédiation, contrairement à ce que soutient X. Les conventions que les mutuelles sont amenées à conclure avec des intermédiaires d'assurance sont, en effet, distinctement traitées par les articles L. 116-2 à L. 116-5 du code de la mutualité, le premier de ces articles disposant de surcroît que les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles.
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2. Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 26 janvier 2023, n° 21/04857
[…] Contrairement à l'allégation de M. [C], l'Agmf ou le conseiller mutualiste n'ont toutefois pas la qualité d'intermédiaire d'assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances. En effet, la distribution du contrat de prévoyance litigieux a été directement réalisée par un conseiller GPM qui en est le salarié au niveau départemental, de sorte que l'adhésion de M. [C] est intervenue sans que cette «'mutuelle du livre II'» ait eu recours à un intermédiaire d'assurances au titre de l'article L. 116-2 du code de la mutualité.
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