Article L116-2 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2005
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 13 (V)

Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les mutuelles et les unions régies par le livre II du présent code peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles et des unions.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 27 juin 2017, n° 14/02910

[…] Énonçant à l'article L. 221-1 du code de la mutualité que toutes actions dérivant des opérations régies par le titre II de ce code sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, l'article L. 221-11 dudit code n'y englobe pas les actions fondées sur des rapports d'intermédiation, contrairement à ce que soutient X. Les conventions que les mutuelles sont amenées à conclure avec des intermédiaires d'assurance sont, en effet, distinctement traitées par les articles L. 116-2 à L. 116-5 du code de la mutualité, le premier de ces articles disposant de surcroît que les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles.

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  • Mutuelle·
  • Identité·
  • Courtier·
  • Gestion·
  • Résiliation·
  • Cotisations·
  • Distributeur·
  • Commission·
  • Adhésion·
  • Mise en demeure

2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 26 janvier 2023, n° 21/04857
Infirmation

[…] Contrairement à l'allégation de M. [C], l'Agmf ou le conseiller mutualiste n'ont toutefois pas la qualité d'intermédiaire d'assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances. En effet, la distribution du contrat de prévoyance litigieux a été directement réalisée par un conseiller GPM qui en est le salarié au niveau départemental, de sorte que l'adhésion de M. [C] est intervenue sans que cette «'mutuelle du livre II'» ait eu recours à un intermédiaire d'assurances au titre de l'article L. 116-2 du code de la mutualité.

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  • Mutuelle·
  • Prorogation·
  • Garantie·
  • Adhésion·
  • Indemnités journalieres·
  • Frais professionnels·
  • Préjudice·
  • Demande·
  • Indemnisation·
  • Assurances
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